Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R732-45

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  6. Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
  7. Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
IdentifiantLEGIARTI000053336668
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R732-45 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 732-21, sont prises en compte comme périodes d'interruption de l'activité professionnelle dues à une maladie ou une infirmité graves :

2. 1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;

3. 2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 732-4 du présent code, d'une indemnisation dans les conditions prévues au 1° de l' article R. 351-12 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Le trimestre civil ayant donné lieu au versement de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 732-8 du présent code dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale ;

5. 4° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 752-5, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

6. 5° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la rente personnelle d'accident du travail ou de maladie professionnelle prévue à l'article L. 752-6 pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;

7. 6° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité versée aux personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10.

8. L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2026, ce texte figurait à l'article D732-52-1 (décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053336668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.