1. La liste des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, mentionnées au I de l'article L. 732-18-3, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R732-88-1
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 4 : Compensation de la pénibilité
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
- Chapitre II : Prestations
- Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
- Sous-section 1 : Assurance vieillesse
- Paragraphe 2 : Pension de retraite
- Sous-paragraphe 4 : Dispositions relatives à certaines catégories d'assurés
- Sous-sous-paragraphe 4 : Compensation de la pénibilité
IdentifiantLEGIARTI000023794974
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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