Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
Paragraphe 9 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000053336119
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R732-93 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 732-24, est réputé exercer l'activité non salariée agricole à titre secondaire le conjoint collaborateur qui exerce, en dehors de l'exploitation ou de l'entreprise au titre de laquelle il est mentionné, une activité salariée d'une durée supérieure à la moitié de la durée légale du travail.
2. L'intéressé doit adresser à l'organisme dont il relève son contrat de travail et si ce contrat ne fait pas apparaître la durée du travail ou, en cas de changement de celle-ci, une attestation de l'employeur mentionnant cette durée.