1. L'employeur peut choisir de calculer les cotisations et contributions mentionnées à l'article R. 741-1-1 et d'en déclarer le montant, avec les éléments qui lui ont permis de procéder au calcul, au moyen d'une déclaration de données sociales transmise par voie électronique. Il conclut à cet effet une convention avec la caisse de mutualité sociale agricole compétente. L'objet et le contenu de la convention, qui prévoit notamment les modalités techniques de mise en œuvre de la déclaration, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. La convention ne peut être conclue que si l'employeur est à jour du versement des cotisations et des contributions dues au titre des salariés de l'ensemble de ses établissements.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R741-1-2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 24 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
- Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires.
IdentifiantLEGIARTI000025038708
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.