Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires.
IdentifiantLEGIARTI000006597663
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R741-31 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté, après règlement intégral de la part ouvrière des cotisations, d'accorder un échéancier de paiement des cotisations patronales aux employeurs qui en font la demande.
2. La demande d'échéancier de paiement doit être assortie de garanties qui sont appréciées par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Celui-ci peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
3. Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par l'employeur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.