1. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, invalidité et décès en raison des avantages de retraite servis pendant un mois civil par d'autres organismes que les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole pour une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant par ces organismes à la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'organisme.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R741-80
Article en vigueur depuis le 22 avril 2005.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
- Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
- Section 3 : Assurances sociales
- Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations
- Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006597748
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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