Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R741-83

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
  5. Section 3 : Assurances sociales
  6. Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations
  7. Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.
IdentifiantLEGIARTI000039223044
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R741-83 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 741-80.

2. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire dont le taux et les modalités d'évaluation sont fixés au II de l'article R. 243-16 du code de sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°80-480 du 27 juin 1980 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039223044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.