Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R751-146

Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
  5. Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.
IdentifiantLEGIARTI000027268505
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R751-146 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er mars 2013)Légifrance →

1. Dans le cas prévu à l'article L. 751-43, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations mentionne dans sa décision l'acte qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux.

2. Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, une aggravation de l'état de la victime oblige celle-ci à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer des actes ordinaires de la vie dont il précise, le cas échéant, le nombre et la nature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027268505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.