Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R751-149

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
  5. Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.
IdentifiantLEGIARTI000041404510
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R751-149 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les recours contre les décisions prises en application des articles R. 751-145 à R. 751-148 relèvent du contentieux de la sécurité sociale.

Nota : Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041404510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.