Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R751-160

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation de la prévention.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
  5. Section 8 : Prévention
  6. Sous-section 1 : Organisation de la prévention.
IdentifiantLEGIARTI000043128266
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R751-160 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. Dans chaque circonscription d'action régionale, un ou plusieurs comités techniques régionaux de prévention assistent les caisses de mutualité sociale agricole et veillent, en liaison avec les comités techniques nationaux, à l'harmonisation des actions qu'elles entreprennent.

2. Ces comités sont composés paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés agricoles. L'agent de contrôle de l'inspection du travail, un médecin inspecteur du travail, le médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole du département dans lequel est situé le chef-lieu de la circonscription régionale et un représentant désigné par l'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole de la circonscription participent, avec voix consultative, aux réunions des comités.

3. Les caisses de mutualité sociale agricole doivent présenter aux comités techniques régionaux, avant mise en oeuvre dans leurs départements, le programme des actions de prévention qui leur incombent et leur adressent périodiquement un compte rendu de leurs activités et des résultats obtenus.

4. Les comités peuvent, de leur propre initiative, suggérer toute mesure qui leur paraîtrait opportune, en matière de prévention, dans un ou plusieurs départements de la circonscription ou dans la totalité de celle-ci.

5. Le secrétariat est assuré par la caisse de mutualité sociale agricole du siège du comité.

6. La composition et les conditions de fonctionnement des comités techniques régionaux de prévention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.