1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les tableaux établis en application de l'article R. 751-23, du présent code ainsi que les révisions conduites en application des mêmes dispositions des tableaux figurant à l'annexe II du présent livre, sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1973 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieurement à cette entrée en vigueur.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R751-24
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Tableaux des maladies professionnelles en agriculture.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
- Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles
- Sous-section 3 : Tableaux des maladies professionnelles en agriculture.
IdentifiantLEGIARTI000035918965
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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