RattachementSous-section 6 : Déclaration de la maladie par la victime.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles
Sous-section 6 : Déclaration de la maladie par la victime.
IdentifiantLEGIARTI000053215952
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R751-30 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 décembre 2025)Légifrance →
1. Doit être déclarée par les soins de la victime à la caisse de mutualité sociale agricole dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent chapitre, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse, en application des articles R. 161-40 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale par la transmission de feuilles de soins ou d'un avis d'arrêt de travail.
2. Dans le cas prévu à l'article R. 751-24 du présent code, le délai de quinze jours suivant la cessation du travail pendant lequel la victime doit faire la déclaration mentionnée ci-dessus est remplacé par un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision du tableau intervenue dans les conditions fixées audit article.
3. Lorsque la victime se trouve dans la situation prévue à l'article R. 751-24 précité, il est fait application des dispositions de l'article R. 751-16 du présent code.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1282 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1 er janvier 2026. Les procédures engagées avant cette date restent régies par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur dudit décret.
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