Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
Section 3 : Prestations
Sous-section 3 : Prestations en espèces.
Paragraphe 1 : Indemnité journalière.
IdentifiantLEGIARTI000022504350
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R751-49 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 juillet 2010)Légifrance →
1. Par exception à l'article R. 751-47, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due aux métayers est établi d'après une rémunération forfaitaire journalière égale à huit fois 130 % du salaire minimum de croissance et compte tenu du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage.
2. Ce nombre est fixé d'accord entre les parties compte tenu des usages locaux.
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