Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R751-53

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Indemnité journalière.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
  5. Section 3 : Prestations
  6. Sous-section 3 : Prestations en espèces.
  7. Paragraphe 1 : Indemnité journalière.
IdentifiantLEGIARTI000022504346
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R751-53 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 juillet 2010)Légifrance →

1. Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le salaire journalier prévu au premier alinéa de l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale s'entend de celui défini à l'article R. 751-48 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022504346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.