1. Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le salaire journalier prévu au premier alinéa de l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale s'entend de celui défini à l'article R. 751-48 du présent code.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R751-53
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2010.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Indemnité journalière.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
- Section 3 : Prestations
- Sous-section 3 : Prestations en espèces.
- Paragraphe 1 : Indemnité journalière.
IdentifiantLEGIARTI000022504346
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.