1. Dans les conditions définies à l'article R. 433-15 du code de la sécurité sociale, la victime peut reprendre un travail léger avant la guérison ou la consolidation de sa blessure. En cas de divergence d'appréciation entre le médecin traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un nouvel examen médical de la victime dans les conditions définies aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R751-56
Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Indemnité journalière.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
- Section 3 : Prestations
- Sous-section 3 : Prestations en espèces.
- Paragraphe 1 : Indemnité journalière.
IdentifiantLEGIARTI000006597892
Texte parentLEGITEXT000006071367
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