Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R751-59

Article en vigueur depuis le 22 avril 2005.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Rentes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
  5. Section 3 : Prestations
  6. Sous-section 3 : Prestations en espèces.
  7. Paragraphe 2 : Rentes.
IdentifiantLEGIARTI000006597896
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R751-59 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Par exception aux articles R. 751-47, R. 751-57 et R. 751-58 :

2. 1° Le salaire servant de base au calcul de la rente due aux métayers ou à leurs ayants droit est établi dans les conditions fixées à l'article R. 751-49 pour la période des douze mois civils qui ont précédé la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;

3. 2° Le salaire servant de base au calcul de la rente due aux travailleurs handicapés relevant du travail protégé est égal à 80 % du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident multiplié par la durée de travail dont justifie l'intéressé au cours des douze mois civils précédant cette date.

4. Toutefois, la rente est calculée sur la rémunération réellement perçue par les intéressés lorsque cette dernière, pour la période considérée, est supérieure à celle qui est prévue au 1° du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006597896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.