1. Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime en vertu du présent sous-paragraphe ne peut être inférieure à la pension d'invalidité qu'elle serait susceptible d'obtenir en application de l'article L. 742-3 du présent code fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale agricole obligatoire ou à la pension qui pourrait lui être attribuée en vertu de l'article L. 172-3 du code de la sécurité sociale.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R751-60
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Rentes.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
- Section 3 : Prestations
- Sous-section 3 : Prestations en espèces.
- Paragraphe 2 : Rentes.
IdentifiantLEGIARTI000037942148
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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