Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R751-60

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Rentes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
  5. Section 3 : Prestations
  6. Sous-section 3 : Prestations en espèces.
  7. Paragraphe 2 : Rentes.
IdentifiantLEGIARTI000037942148
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R751-60 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime en vertu du présent sous-paragraphe ne peut être inférieure à la pension d'invalidité qu'elle serait susceptible d'obtenir en application de l'article L. 742-3 du présent code fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale agricole obligatoire ou à la pension qui pourrait lui être attribuée en vertu de l'article L. 172-3 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037942148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.