Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R751-63

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Rentes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
  5. Section 3 : Prestations
  6. Sous-section 3 : Prestations en espèces.
  7. Paragraphe 2 : Rentes.
IdentifiantLEGIARTI000054060171
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R751-63 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur les taux d'incapacité permanente professionnelle et fonctionnelle.

2. Elle évalue compte tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément aux dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-59, le montant de la part professionnelle de la rente due à la victime ou à ses ayants droit sur la base du taux d'incapacité permanente professionnelle mentionné au premier alinéa.

3. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen conférant date certaine, avec mention des taux d'incapacité permanente professionnelle et fonctionnelle, des éléments de calcul de la rente ainsi que des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident.

4. La caisse procède à la liquidation de la rente à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de sa décision, sauf si un recours mentionné aux chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale a été introduit.

5. En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, les taux d'incapacité permanente professionnelle et fonctionnelle et le montant de la rente font l'objet d'une nouvelle décision de la caisse notifiée à la victime ou à ses ayants droit.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026 dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054060171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.