Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R751-65

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Rentes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
  5. Section 3 : Prestations
  6. Sous-section 3 : Prestations en espèces.
  7. Paragraphe 2 : Rentes.
IdentifiantLEGIARTI000037551668
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R751-65 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Préalablement à toute saisine du conseil d'administration en application des dispositions de l'article R. 142-5 du code de la sécurité sociale, les décisions prises par les caisses sur proposition de la commission prévue à l'article R. 751-62 du présent code sont soumises à la procédure d'expertise médicale prévue au chapitre I du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037551668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.