1. Préalablement à toute saisine du conseil d'administration en application des dispositions de l'article R. 142-5 du code de la sécurité sociale, les décisions prises par les caisses sur proposition de la commission prévue à l'article R. 751-62 du présent code sont soumises à la procédure d'expertise médicale prévue au chapitre I du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R751-65
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Rentes.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
- Section 3 : Prestations
- Sous-section 3 : Prestations en espèces.
- Paragraphe 2 : Rentes.
IdentifiantLEGIARTI000037551668
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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