1. La caisse de mutualité sociale agricole paie les majorations des indemnités, prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et en récupère le montant au moyen d'une cotisation complémentaire imposée à l'employeur, sauf recours devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R751-71
Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 14 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
- Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
IdentifiantLEGIARTI000006597914
Texte parentLEGITEXT000006071367
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