RattachementSous-section 1 : Personnes bénéficiaires
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 1 : Personnes bénéficiaires
IdentifiantLEGIARTI000030900922
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R752-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 juillet 2015)Légifrance →
1. Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé remplit ou a cessé de remplir les conditions d'assujettissement au régime de l'assurance défini au présent chapitre, tous renseignements nécessaires à l'affiliation ou à la radiation de lui-même et des autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1.
2. La caisse de mutualité sociale agricole procède à leur affiliation ou à leur radiation.
3. Les assurés relèvent ou cessent de relever du régime de l'assurance défini au présent chapitre à compter de la date à laquelle ils remplissent ou ont cessé de remplir les conditions d'affiliation prévues à l'article L. 752-1.
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