Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R752-38

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux caisses de mutualité sociale agricole.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
  5. Section 3 : Organisation et financement
  6. Sous-section 1 : Organisation
  7. Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux caisses de mutualité sociale agricole.
IdentifiantLEGIARTI000030900990
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R752-38 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 juillet 2015)Légifrance →

1. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée d'établir et de centraliser sur le plan national toutes statistiques nécessaires au fonctionnement du régime, et notamment de fournir au ministre chargé de l'agriculture toutes statistiques relatives aux opérations du régime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030900990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.