Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 17 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 3 : Dispositions communes aux caisses de mutualité sociale agricole et aux autres organismes assureurs.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
Section 3 : Organisation et financement
Sous-section 1 : Organisation
Paragraphe 3 : Dispositions communes aux caisses de mutualité sociale agricole et aux autres organismes assureurs.
IdentifiantLEGIARTI000006598140
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R752-44 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14, chacun en ce qui le concerne, sont chargés pour leurs assurés :
2. 1° De l'enregistrement des affiliations ;
3. 2° De la tenue du fichier de leurs assurés ;
4. 3° Du calcul des cotisations sur la base de l'arrêté prévu à l'article L. 752-16 ;
5. 4° De l'appel, de l'encaissement et du recouvrement des cotisations ;
6. 5° De l'enquête éventuelle sur les circonstances de l'accident ;
7. 6° De prendre la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge prévue à l'article L. 752-25 ;
8. 7° De la fixation de la date de guérison ou de consolidation de la blessure, dans les conditions prévues à l'article L. 752-24 ;
9. 8° De la liquidation et du paiement des prestations en nature et en espèces ;
10. 9° De la gestion du contentieux relatif notamment aux cotisations, prestations, recours contre tiers, récupération des indus.
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