1. Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe la caisse de mutualité sociale agricole de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R752-64-2
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
- Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
IdentifiantLEGIARTI000030901043
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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