Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R752-64-2

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
  5. Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
IdentifiantLEGIARTI000030901043
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R752-64-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 juillet 2015)Légifrance →

1. Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe la caisse de mutualité sociale agricole de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030901043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.