1. La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie selon les modalités et délais prévus à l'article R. 751-115. Pour l'application de cet article, le dossier mentionné au 1° correspond à celui régi par les dispositions des articles D. 752-11 et D. 752-77.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R752-69
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Enquête et décision.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
- Section 5 : Formalités, procédure et contentieux
- Sous-section 2 : Enquête et décision.
IdentifiantLEGIARTI000053192759
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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