1. Les assurés mentionnés au b du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 10 % bénéficient du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de ce même article L. 491-1, qui est égal à l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R752-91
Article en vigueur depuis le 30 novembre 2020.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 8 : Indemnisation des victimes de pesticides
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
- Section 8 : Indemnisation des victimes de pesticides
IdentifiantLEGIARTI000042588866
Texte parentLEGITEXT000006071367
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