RattachementParagraphe 2 bis : Indemnisation des victimes de pesticides
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre VI : Dispositions spéciales
Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles
Sous-section 3 : Non-salariés agricoles
Paragraphe 2 bis : Indemnisation des victimes de pesticides
IdentifiantLEGIARTI000042588914
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R761-60-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 novembre 2020)Légifrance →
1. Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale auxquels est attribuée une indemnité journalière, bénéficient du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de ce même article L. 491-1.
2. Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :
3. 1° Le montant de l'indemnité journalière calculé dès le premier jour de l'incapacité temporaire de travail selon les modalités prévues par la dernière décision de la caisse d'assurance accidents agricoles du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle dont relève l'assuré, sur la base du salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;
4. 2° Le montant de l'indemnité journalière calculé en application de la dernière décision de la caisse d'assurance accidents agricoles du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle dont relève l'assuré, sur la base du salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
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