1. Les dispositions des chapitres IV et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 762-6, dans la mesure où elles justifient d'une durée minimale d'assurance de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires. Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R762-10
Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 2017 au 1er juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre VI : Dispositions spéciales
- Chapitre II : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
- Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000035919301
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R764-10 (décret n° 2016-781 du 10 juin 2016, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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