Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R762-6

Article en vigueur depuis le 13 juin 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Salariés détachés à l'étranger.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre VI : Dispositions spéciales
  4. Chapitre II : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
  5. Section 1 : Salariés détachés à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000032707638
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R762-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 juin 2016)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au travailleur détaché droit aux prestations familiales prévues par la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre.

2. En cas de pluralité de résidence pour les enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse de mutualité sociale agricole comme si tous les enfants résidaient en France et versées au prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y résider.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R764-6 (décret n° 2016-781 du 10 juin 2016, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032707638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.