Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 2017 au 1er juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Salariés expatriés.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre VI : Dispositions spéciales
Chapitre II : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
Section 2 : Salariés expatriés.
IdentifiantLEGIARTI000035919312
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R762-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →
1. Les maladies professionnelles donnant lieu à indemnisation au profit des travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 762-4, en application de l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont mentionnées aux tableaux prévus à l'article R. 751-25 du présent code.