Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R781-105

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 9 : Accidents du travail et maladies professionnelles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
  5. Section 9 : Accidents du travail et maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000032709262
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R781-105 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 752-16 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019, les cotisations dues par les exploitants agricoles mentionnés à l'article R. 781-104 varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation évaluée conformément à l'article L. 781-9.

2. Ces cotisations sont modulées en fonction des taux de risque mentionnés à l'article L. 752-16.

3. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de ces cotisations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032709262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.