1. Le service du contrôle médical mentionné au 5° de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale est assuré conformément aux dispositions du chapitre V du titre Ier du livre III du même code.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R781-106
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 9 : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
- Section 9 : Accidents du travail et maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000032709264
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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