1. L'âge et la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnés à l'article L. 781-33 en deçà desquels s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite sont ceux fixés à l'article R. 732-39 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite du 30 décembre 2025.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R781-56
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes à la retraite forfaitaire et à la retraite proportionnelle
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
- Section 7 : Assurance vieillesse
- Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations
- Paragraphe 1 : Dispositions communes à la retraite forfaitaire et à la retraite proportionnelle
IdentifiantLEGIARTI000053336804
Texte parentLEGITEXT000006071367
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
Aller plus loin
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