1. L'application des dispositions de l'article R. 781-63 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R781-64
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Retraite forfaitaire
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
- Section 7 : Assurance vieillesse
- Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations
- Paragraphe 2 : Retraite forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000032708677
Texte parentLEGITEXT000006071367
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