Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R781-65

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Retraite forfaitaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
  5. Section 7 : Assurance vieillesse
  6. Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations
  7. Paragraphe 2 : Retraite forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000053339858
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R781-65 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article L. 732-28 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, qui ont exercé une activité non salariée agricole antérieurement au 1er juillet 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article R. 781-61.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053339858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.