Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Section 7 : Assurance vieillesse
Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations
Paragraphe 2 : Retraite forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000053339858
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R781-65 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées à l'article L. 732-28 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, qui ont exercé une activité non salariée agricole antérieurement au 1er juillet 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article R. 781-61.
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.
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