Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R811-119

Article abrogé, en vigueur du 15 mai 1996 au 28 novembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Enseignement général et enseignement technologique du second degré.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
  5. Section 5 : Dispositions relatives à l'enseignement général et à l'enseignement technologique par la voie scolaire
  6. Sous-section 2 : Enseignement général et enseignement technologique du second degré.
IdentifiantLEGIARTI000006598764
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R811-119 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 mai 1996)Légifrance →

1. La formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.

2. Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006598764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.