Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R811-12-2

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
  7. Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000054686416
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R811-12-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du conseil d'administration sont astreints aux devoirs de réserve, de dignité, de probité et d'intégrité. Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts ou tout risque d'influence étrangère. Leur comportement ne peut troubler l'ordre public ou le fonctionnement normal du service public. Les agents publics membres du conseil d'administration ainsi que le président et le vice-président sont tenus à l'obligation de neutralité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054686416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.