Article transféré, en vigueur du 15 mai 1996 au 5 septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré par la voie scolaire.
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré par la voie scolaire.
IdentifiantLEGIARTI000006598818
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R811-144 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 mai 1996)Légifrance →
1. L'enseignement professionnel du second degré est dispensé par voie scolaire soit à la fin du premier cycle de l'enseignement général, soit à la fin des classes de cinquième ou de quatrième, aux élèves âgés de quatorze ou de quinze ans.
2. Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon un rythme approprié. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.