Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R811-18

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
  7. Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000054687444
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R811-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. I. - Les membres non élus du conseil d'administration sont nommés dans les conditions suivantes :

2. 1° Les représentants de l'Etat et ceux des organismes ou établissements publics, par arrêté du préfet de région, sur proposition, pour les organismes ou établissements, de l'assemblée délibérante compétente ;

3. 2° Le représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, par arrêté du préfet de région, sur proposition de l'association de l'établissement ou par accord entre les différentes associations, s'il en existe plusieurs. A défaut d'accord, le préfet de région désigne, comme membre représentant ces associations, celui dont le nom a été proposé par l'association la plus représentative au regard du nombre de ses adhérents et, le cas échéant, de son ancienneté ;

4. 3° Les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions concernées par les formations dispensées par l'établissement, par arrêté du préfet de région, sur proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental. Les organisations syndicales d'exploitants agricoles sont celles mentionnées à l'article R. 514-37.

5. II. - Le préfet de région peut, dans l'intérêt du service public de l'enseignement et à titre conservatoire, prononcer la suspension d'un membre du conseil d'administration mentionné au I lorsque, en raison de faits suffisamment graves et vraisemblables imputés à l'intéressé, la poursuite des activités de celui-ci au sein de l'établissement présenterait des inconvénients sérieux pour le service ou pour le déroulement de procédures en cours.

6. La durée de cette mesure n'excède pas quatre mois. Elle peut être prolongée si des poursuites pénales ont été engagées contre l'intéressé et que l'intérêt du service le justifie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054687444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.