Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R811-24

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
  7. Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000054687476
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R811-24 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. I. - Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an.

2. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président, de la collectivité territoriale de rattachement, de l'autorité académique, du directeur de l'établissement ou d'un tiers de ses membres.

3. Les convocations, le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins huit jours à l'avance. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à une journée.

4. Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ou représentés en début de séance ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent.

5. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de cinq jours et maximal de huit jours : il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

6. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote à bulletin secret est de droit s'il a été demandé par un sixième au moins des membres présents ou représentés au conseil.

7. Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret. Toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 811-11 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable par les conseils compétents des centres dont les conclusions sont transmises au conseil d'administration.

8. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

9. Les membres du conseil d'administration peuvent participer à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant l'identification de ces membres et leur participation effective à une délibération collégiale conformément à l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

10. Pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des instances administratives à caractère collégial.

11. II. - La commission permanente est composée de membres titulaires du conseil d'administration. Elle comprend trois membres de chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 811-12, dont le président et le vice-président du conseil administration, qui sont membres de droit. Les autres membres sont désignés, par le conseil d'administration, au sein de chaque collège concerné. Le vice-président préside la commission permanente en cas d'absence du président.

12. La durée du mandat des membres de la commission permanente est identique à celle de leur mandat au conseil d'administration.

13. Le fonctionnement de la commission permanente est soumis aux mêmes dispositions que celle du conseil d'administration.

14. Le directeur de l'établissement , ses adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux réunions de la commission permanente.

15. Le relevé des délibérations prises par la commission permanente est communiqué aux membres du conseil d'administration.

Numérotation : Avant le 15 mai 1996, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054687476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.