RattachementParagraphe 3 : Le directeur de l'établissement public local.
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Sous-section 2 : Organisation administrative
Paragraphe 3 : Le directeur de l'établissement public local.
IdentifiantLEGIARTI000054687029
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R811-26-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 août 2026)Légifrance →
1. Dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des usagers, le directeur peut prononcer la suspension de tout agent.
2. La durée de cette mesure n'excède pas le temps strictement nécessaire au rétablissement suffisant de la continuité du service et de la sécurité de ses usagers.
3. Le directeur en avise sans délai l'autorité de nomination de l'intéressé.
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