RattachementB. - Les centres d'enseignement et de formation.
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Sous-section 2 : Organisation administrative
Paragraphe 4 : Les centres composant l'établissement public local
B. - Les centres d'enseignement et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000053057324
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R811-29 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 décembre 2025)Légifrance →
1. Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes :
2. 1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;
3. 2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au baccalauréat professionnel ;
4. 3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;
5. 4° Centres de formation professionnelle continue qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 718-2-2 ;
6. 5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 6231-2 du code du travail ;
7. 6° Centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage, qui assurent à la fois les missions des centres de formation professionnelle continue et celles des centres de formation d'apprentis.
8. Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.
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