Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R811-30

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
B. - Les centres d'enseignement et de formation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
  7. Paragraphe 4 : Les centres composant l'établissement public local
  8. B. - Les centres d'enseignement et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000054687518
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R811-30 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. Chaque directeur de lycée ou de centre de formation a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition.

2. Dans les lycées, le directeur préside le conseil intérieur ainsi que le conseil de discipline et les conseils de classe mentionnés respectivement aux articles R. 811-35, R. 811-44 et R. 811-83-6.

3. Les directeurs des lycées et des centres de formation veillent au respect du règlement intérieur ainsi qu'au bon déroulement des enseignements et du contrôle des aptitudes et des connaissances des élèves, stagiaires ou apprentis, ainsi qu'à l'accomplissement des diverses missions prévues à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.

4. Sous l'autorité du directeur de l'établissement, ils veillent également à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité du centre.

5. Ils engagent les actions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles R. 811-83-1 et suivants.

6. En cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre, ils proposent au directeur de l'établissement, après consultation du conseil intérieur, du conseil de centre ou du conseil de perfectionnement, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

7. S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires, les directeurs des centres d'enseignement et de formation, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux centres, peuvent :

8. a) Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de leur centre ;

9. b) Suspendre des enseignements ou d'autres activités au sein du centre dont ils ont la charge.

10. Ils en rendent compte au directeur de l'établissement qui en informe le conseil d'administration, le préfet, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le maire et le président du conseil régional.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054687518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.