RattachementB. - Les centres d'enseignement et de formation.
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Sous-section 2 : Organisation administrative
Paragraphe 4 : Les centres composant l'établissement public local
B. - Les centres d'enseignement et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000054687524
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R811-32 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 août 2026)Légifrance →
1. Chaque lycée est doté d'un conseil intérieur, présidé par le directeur du lycée. Sa composition est ainsi fixée :
2. a) Six représentants élus des élèves et étudiants ;
3. b) Trois représentants élus des parents d'élèves ;
4. c) Six représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
5. d) Trois représentants élus des personnels administratifs et de services assimilés ;
6. e) Deux maîtres de stage ;
7. f) Un représentant des exploitants agricoles ;
8. g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;
9. h) Un conseiller municipal de la commune siège ;
10. i) Un assistant de prévention.
11. Le secrétaire général et tout conseiller principal d'éducation sont membres de plein droit du conseil intérieur. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, et notamment les directeurs des autres centres.
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