Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R811-37

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
B. - Les centres d'enseignement et de formation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
  7. Paragraphe 4 : Les centres composant l'établissement public local
  8. B. - Les centres d'enseignement et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000054687539
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R811-37 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement les questions suivantes :

2. 1° L'organisation du temps scolaire ;

3. 2° Les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves ;

4. 3° L'information liée à l'orientation et portant sur l'apprentissage, les études scolaires et universitaires ainsi que les carrières professionnelles ;

5. 4° La santé, l'hygiène et la sécurité ;

6. 5° L'information des apprenants sur le rôle des délégués et la formation à la fonction de délégué, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation.

7. Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations qui ont leur siège dans l'établissement scolaire.

8. Le conseil des délégués est réuni sur convocation du directeur du lycée au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

9. Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés.

10. Ses avis et ses propositions sont communiqués aux conseils intérieurs et au conseil d'administration de l'établissement public local.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054687539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.