Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R811-47

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
C. - Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
  7. Paragraphe 4 : Les centres composant l'établissement public local
  8. C. - Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques.
IdentifiantLEGIARTI000054687552
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R811-47 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. Chaque directeur d'exploitation ou d'atelier technologique a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à disposition.

2. Il veille au respect du règlement intérieur ainsi qu'à l'accomplissement des missions qui lui sont assignées à la sous-section 1 de la section 3 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.

3. Sous l'autorité du directeur de l'établissement, il veille à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité dans le centre dont il a la charge, ainsi qu'au respect des règles professionnelles.

4. En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du centre, il peut proposer au directeur de l'établissement, après consultation du conseil d'exploitation ou du conseil d'atelier, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service.

5. S'il y a urgence et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes ou sur les installations de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique, le directeur du centre, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès au centre peut interdire l'accès aux installations à toute personne relevant ou non d'un des centres de l'établissement. Il en rend compte au directeur de l'établissement qui en informe le conseil d'administration, le préfet, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le maire et le président du conseil régional.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054687552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.