Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R811-47-1

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
C. - Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
  7. Paragraphe 4 : Les centres composant l'établissement public local
  8. C. - Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques.
IdentifiantLEGIARTI000054687560
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R811-47-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. Chaque exploitation agricole est dotée d'un conseil d'exploitation, chaque atelier technologique est doté d'un conseil d'atelier.

2. Le conseil de l'exploitation agricole et le conseil d'atelier sont présidés par le directeur de l'établissement.

3. Leur composition est la suivante :

4. 1° Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique ;

5. 2° Deux représentants élus des élèves et le cas échéant un représentant élu des apprentis et un représentant élu des stagiaires ;

6. 3° Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et le cas échéant un représentant élu du centre de formation professionnelle continue et un représentant élu du centre de formation d'apprentis ou deux représentants du centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;

7. 4° Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

8. 5° Un représentant des salariés de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques ;

9. 6° Un maître de stage ou maître d'apprentissage ;

10. 7° Un représentant des chefs d'exploitation ou un chef d'entreprise de la branche professionnelle concernée ;

11. 8° Un représentant des salariés des exploitations ou des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée ;

12. 9° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

13. 10° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;

14. 11° Un conseiller municipal de la commune siège du centre.

15. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de désignation de ces représentants.

16. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, notamment le secrétaire-général, les directeurs des autres centres et l'assistant de prévention.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054687560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.