Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Sous-section 3 : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000046790529
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R811-72 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé.
2. Le compte financier comprend :
3. a) La balance définitive des comptes ;
4. b) Le développement, par chapitres, des dépenses et des recettes budgétaires ;
5. c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
6. d) Les documents de synthèse comptable ;
7. e) La balance des comptes des valeurs inactives.
8. Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
9. Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
10. Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption.
11. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 69 du décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 (décret n° 2007-1276 du 27 août 2007, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Aller plus loin
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