Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R812-10

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Direction de l'établissement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
  5. Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
  6. Sous-section 3 : Direction de l'établissement
IdentifiantLEGIARTI000054060190
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R812-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. Le directeur veille à l'accomplissement des missions de l'enseignement supérieur agricole public, mentionnées à l'article L. 812-1 du présent code. Il assure le bon fonctionnement de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

2. 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

3. 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4. 3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il affecte dans les différents services les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ainsi que les ingénieurs ;

5. 4° Il nomme le directeur adjoint, les directeurs délégués et les responsables des différents services selon des modalités prévues par le règlement intérieur ;

6. 5° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ;

7. 6° Il conclut les contrats, conventions et marchés dont la passation a été autorisée par le conseil d'administration ;

8. 7° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité et peut faire appel à la force publique ;

9. 8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

10. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur adjoint, aux directeurs délégués, ou à d'autres membres du personnel de l'établissement, dans la limite de leurs attributions, et aux directeurs des unités de recherche relevant de l'établissement placés sous son autorité en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la recherche, pour la gestion des dotations globales de fonctionnement et d'équipement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054060190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.