1. Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de l'établissement.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R812-11
Article en vigueur depuis le 10 avril 2010.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Direction de l'établissement
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
- Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
- Sous-section 3 : Direction de l'établissement
IdentifiantLEGIARTI000022081040
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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